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CHANGER DE NOM EST DESORMAIS POSSIBLE

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Depuis une loi du 2 mars 2022, applicable à compter du 1er juillet 2022, toute personne majeure pourra changer de nom de famille en optant pour le nom de naissance de son autre parent ou en choisissant de porter le nom de ses deux parent.

Quelles sont les conditions ?

Elles sont très simples :

  • vous devez vous déplacer au service d’état civil de la mairie soit de votre domicile, soit de votre lieu de naissance. Nous vous conseillons de vous munir d’un justificatif officiel d’identité : carte nationale d’identité ou passeport. Si possible, prenez également votre livret de famille.
  • vous n’avez aucune explication à fournir quant aux raisons de votre demande, ni aucun justificatif à fournir autre que ceux justifiant de votre identité.
  • une fois votre demande enregistrée, vous disposerez d’un délai d’un mois pour bien réfléchir.
  • attention : ce choix ne pourra se faire qu’une seule et unique fois dans votre vie. Vous ne pourrez donc plus changer d’avis ou revenir en arrière ensuite.
  • selon cette procédure simplifiée, vous ne pourrez modifier votre nom qu’en faveur de celui du parent dont vous ne portez pas actuellement le nom (celui de votre mère si vous portez celui de votre père et vice-versa). Vous pouvez aussi choisir de porter les noms de vos deux parents accolés dans l’ordre que vous souhaitez. Si l’un de vos parents à plusieurs noms, il faudra n’en choisir qu’un seul.
  • si vous avez des enfants qui portent votre nom, votre nouveau nom s’étend à eux. Si vos enfants ont plus de 13 ans, il faudra cependant justifier de leur consentement.

Références textuelles :

Loi n°2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation.

Nouvel article 61-3-1 du Code Civil :

 » Toute personne majeure peut demander à l’officier d’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance, son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. »

Article 311-21 alinéas 1 et 4 du Code Civil :

 » Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

(…)

Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants. »

L'équipe du cabinet Verdu Garel